Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 694300e5-7e30-4881-a13b-775136a438de
- Début de validité
- 4 janvier 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006278406/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006278406/article-21/versions/694300e5-7e30-4881-a13b-775136a438de/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il n'est pas possible de parvenir à un accord avec le fabricant pour la définition des examens ou essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique, le fabricant peut demander que le dossier soit soumis à l'avis de la commission technique des instruments de mesure.
Pour l'application aux opacimètres, cette commission comprend, en plus des membres titulaires ou suppléants habituels :
- un représentant de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle ;
- un représentant du bureau de normalisation de l'automobile ;
- un représentant des fabricants d'opacimètres ;
- un représentant des vérificateurs d'opacimètres ;
- un représentant des réparateurs d'opacimètres ;
- trois représentants des utilisateurs d'opacimètres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-682 1988-05-06