Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 217-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ddada22-c426-421e-8c8f-72decb7b0c3b
- Début de validité
- 3 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006278530/2000-09-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006278530/article-217-2/versions/5ddada22-c426-421e-8c8f-72decb7b0c3b/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peuvent être effectués par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
Les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions ainsi acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 98-546 1998-07-02 art. 41 5° JORF 3 juillet 1998
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-18 al. 2
- CITATION Code du travail - art. L443-1 (Ab)
Liens entrants
Concordances
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L443-1