Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc523c66-0567-4004-ad36-20d5fb4f515f
- Début de validité
- 20 juillet 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006278613/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006278613/article-5/versions/fc523c66-0567-4004-ad36-20d5fb4f515f/
Sommaire du texte
Texte
Les plans doivent démontrer la conformité aux exigences de construction rappelées à l'article 1er ci-dessus.
En cas de conclusion favorable, l'organisme désigné délivre au demandeur un certificat d'approbation de plans et vise chacun des documents nécessaires à la définition du récipient-mesure, qui constituent des annexes audit certificat. La liste exhaustive de ces documents est également annexée au certificat. L'organisme désigné remet au moins un exemplaire original du certificat et de ses annexes au demandeur et en conserve un exemplaire. Les certificats d'approbation de plans ne font pas l'objet d'une publication par l'organisme désigné.
Lorsque le certificat concerne un sous-ensemble, il porte la mention : "approbation partielle".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 2003-07-08 art. 1 — Référence sans identifiant DILA