Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 964f7d74-592f-4904-b20c-4c14fea509bb
- Début de validité
- 11 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006278779/2005-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006278779/article-2/versions/964f7d74-592f-4904-b20c-4c14fea509bb/
Sommaire du texte
Texte
Les instruments visés à l'article 1er du présent arrêté sont soumis aux opérations suivantes prévues par le décret du 3 mai 2001 susvisé :
- examen de type ;
- vérification primitive des instruments neufs et réparés ;
- vérification de l'installation pour les instruments spéciaux fabriqués à l'unité ;
- contrôle en service.
Le certificat d'examen de type et, le cas échéant, le certificat de vérification de l'installation constituent l'homologation prévue à l'article L. 130-9 du code de la route pour les instruments de contrôle automatique.
Pour les instruments légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, et qui offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté, l'examen de type n'est pas obligatoire. Il est remplacé par une procédure de reconnaissance sur la base d'un dossier comprenant la documentation technique de l'instrument, les réglementations ou normes auxquelles l'instrument est conforme, les rapports d'essais réalisés et le certificat de conformité obtenu, le cas échéant, dans l'autre Etat, ainsi que toute autre information que le demandeur juge utile à l'instruction de sa demande. A l'issue de l'instruction de la demande, l'instrument fait l'objet d'une décision du ministre en charge de la métrologie légale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 2004-08-19 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-387 2001-05-03
- CITATION Code de la route. - art. L130-9 (M)