Code de la propriété intellectuelle - Article R212-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43b0e849-d400-42fd-a28f-6ad9606d8886
- Début de validité
- 13 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279919/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006279919/article-r212-5/versions/43b0e849-d400-42fd-a28f-6ad9606d8886/
Sommaire du texte
Texte
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-27 du 3 janvier 1986 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-27 du 3 janvier 1986 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995