Code de la propriété intellectuelle - Article R623-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb526598-a0dd-4e4e-98a0-8498a21515c5
- Début de validité
- 13 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280721/2010-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006280721/article-r623-25/versions/fb526598-a0dd-4e4e-98a0-8498a21515c5/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le comité statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.
Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 71-764 1971-09-09 art. 25
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R623-43
- CITATION Article R623-43