Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 352
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22112b46-70f3-42cc-9274-c5686dd87b37
- Début de validité
- 4 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006280927/2000-09-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006280927/article-352/versions/22112b46-70f3-42cc-9274-c5686dd87b37/
Sommaire du texte
Texte
Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article précédent ne peut être inférieur au nominal.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende.
Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale visée à l'article 351.
Lorsque le montant des dividendes ou des acomptes sur dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces ou, si l'assemblée générale l'a demandé, le nombre d'actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 351
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 96