Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 357-8
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 81974a0f-aff8-43b1-8e41-4060351408dc
- Début de validité
- 4 janvier 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006281063/1985-01-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006281063/article-357-8/versions/81974a0f-aff8-43b1-8e41-4060351408dc/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article 11 du code de commerce, de règles d'évaluation fixées par décret en Conseil d'Etat, et destinées :
- à tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
- à évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
- à permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles 12 à 15 du code de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-11 1985-01-03 art. 15 *date d'effet*
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible