Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales - Article 449
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ed84800-2037-4bb6-a9a3-dffea44dc5b9
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006282322/2000-09-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006282322/article-449/versions/0ed84800-2037-4bb6-a9a3-dffea44dc5b9/
Sommaire du texte
Texte
Seront punis d'une amende de 60 000 francs le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d'actions :
a) Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l'article 191-1 signé ;
b) Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
Un emprisonnement d'un an pourra, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
Seront punies des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux alinéas précédents ou de l'une de ces peines seulement les mêmes personnes qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles 351 à 353.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 351, art. 352, art. 353
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 88-15 1988-01-05 art. 52 II *champ d'application*
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 460
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 322