Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 080a75c2-82c9-4bad-8ef4-e39ff5d6ef47
- Début de validité
- 1 novembre 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006283833/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006283833/article-9/versions/080a75c2-82c9-4bad-8ef4-e39ff5d6ef47/
Sommaire du texte
Texte
L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu tous leurs droits de puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande de restitution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1889-07-24 — Référence sans identifiant DILA