Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9529fdfa-b9ac-4fd9-b3c7-b2a04c0c5898
- Début de validité
- 8 janvier 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285171/2008-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285171/article-37/versions/9529fdfa-b9ac-4fd9-b3c7-b2a04c0c5898/
Sommaire du texte
Texte
1. Peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers :
1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ;
2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales.
Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au bureau des hypothèques pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, et les modalités de la publicité.
2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :
1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ;
2° Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation ;
3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.
Les dispositions de l'article 30 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-89 1959-01-07 art. 9 JORF 8 janvier 1959
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04 art. 4 à 7, art. 34, art. 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 34 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 75 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-562 du 19 juin 2024 - art. 15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 287 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 288 (M)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 647 (M)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 657 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 663 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 679 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. R313-12 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 647
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 657
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 663
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 663
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 679
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 679
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 663
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 288
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 287
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R313-12