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  3. Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II
  6. Section II : Pièces justificatives de l'identité des parties - Désignation individuelle des immeubles
  7. Article 75

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 75

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 1998
Fin de vigueur
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d6dde6ee-0493-4068-b2e2-1fbe71f63fce
Début de validité
4 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285521/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285521/article-75/versions/d6dde6ee-0493-4068-b2e2-1fbe71f63fce/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II Consulter cette section
      1. Section I : Refus du dépôt et rejet de la formalité. Consulter cette section

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      2. Section II : Pièces justificatives de l'identité des parties - Désignation individuelle des immeubles Consulter cette section
        1. Article 75
        2. Article 76
      3. Section III : Documents et registres Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. Consulter cette section

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      1. Section I : Refus du dépôt et rejet de la formalité. Consulter cette section

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      2. Section II : Pièces justificatives de l'identité des parties - Désignation individuelle des immeubles Consulter cette section
        1. Article 75
        2. Article 76
      3. Section III : Documents et registres Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1. Les pièces justificatives susceptibles d'être utilisées pour établir l'identité des parties, outre celle visée au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, sont indiquées au a et au b ci-après.

a) Pour les personnes nées hors de France, le certificat d'identité est établi indifféremment :

- au vu d'un extrait de l'acte tenant lieu d'acte de naissance prévu aux articles 98 et 98-2 du code civil, ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire ;

- au vu, en cas de mariage en France, d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire ;

- au vu d'un des documents administratifs constatant la naturalisation ;

- au vu d'un extrait de l'acte de naissance, quelle que soit sa date.

Dans tous les cas d'impossibilité d'obtenir soit l'extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date, visé au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, soit une des pièces justificatives énoncées ci-dessus, le certificat d'identité peut être établi au vu d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un acte de notoriété.

Pour les formalités requises sans le concours du titulaire du droit, en cas d'impossibilité d'obtenir l'une des pièces ci-dessus prévues, le certificat d'identité peut être établi sur la foi des renseignements d'état civil recueillis en application de l'article 50-3 du décret du 4 janvier 1955 ou, à défaut, au vu des informations figurant dans les documents déjà transcrits ou publiés ou dans des actes ou décisions précédemment enregistrés.

Lorsqu'elle est rédigée en langue étrangère, la pièce justificative de l'identité est accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction certifiée conforme par un traducteur figurant sur une liste d'experts judiciaires.

b) Dans les cas où les extraits d'actes de l'état civil sont soumis à une condition de date, le délai de validité s'apprécie, pour les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges, au jour où la publication est requise. Il en est de même pour les actes et conventions visés à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 et pour les actes à établir d'urgence visés à l'article 34 dudit décret, à la condition, en ce qui concerne ces derniers, que les motifs de l'urgence y soient mentionnés.

Pour les décisions judiciaires et les adjudications, le certificat peut être valablement établi au vu d'un extrait ayant moins de six mois de date au jour de la demande en justice, du cahier des charges, et, s'il est judiciaire, de son dépôt, ou du commandement valant saisie ou, en ce qui concerne les adjudicataires, au jour où la publication est requise.

2. Les dispositions du 2 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, relatives à la certification de l'identité des personnes morales sont applicables aux personnes morales dont le siège se trouve dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juillet 1985 Version 75 — MODIFIE
  2. 1 mars 1991 Version 75 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 juillet 1998 Version 75 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 75 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2022 Version 75 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 76 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 37 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 50-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 6 (M)
  • CITATION Code civil - art. 98 (V)
  • CITATION Code civil - art. 98-2 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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