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  3. Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II
  6. Section III : Documents et registres
  7. Paragraphe 1er : Formules de publicité.
  8. Article 76-1

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 76-1

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2005
Fin de vigueur
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — f8ab8e17-d02f-4ba5-bcca-0f7c65af320b
Début de validité
1 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285528/2012-05-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285528/article-76-1/versions/f8ab8e17-d02f-4ba5-bcca-0f7c65af320b/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II Consulter cette section
      1. Section I : Refus du dépôt et rejet de la formalité. Consulter cette section

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      2. Section II : Pièces justificatives de l'identité des parties - Désignation individuelle des immeubles Consulter cette section

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      3. Section III : Documents et registres Consulter cette section
        1. Paragraphe 1er : Formules de publicité. Consulter cette section
          1. Article 76-1
        2. Paragraphe 2 : Classement des documents. Consulter cette section

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        3. Paragraphe 3 : Centres spéciaux d'archives. Consulter cette section

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        4. Paragraphe 4 : Reproduction des registres des dépôts. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II Consulter cette section
      1. Section I : Refus du dépôt et rejet de la formalité. Consulter cette section

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      2. Section II : Pièces justificatives de l'identité des parties - Désignation individuelle des immeubles Consulter cette section

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      3. Section III : Documents et registres Consulter cette section
        1. Paragraphe 1er : Formules de publicité. Consulter cette section
          1. Article 76-1
        2. Paragraphe 2 : Classement des documents. Consulter cette section

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        3. Paragraphe 3 : Centres spéciaux d'archives. Consulter cette section

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        4. Paragraphe 4 : Reproduction des registres des dépôts. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. Des instructions publiées au Bulletin officiel des impôts fixent les modèles des formules visées aux 1 des articles 55 et 61 et à l'article 67-3, ainsi que la qualité et la couleur des papiers employés pour leur confection ou leur reproduction. Ces formules sont mises à la disposition des usagers dans les bureaux des hypothèques.


2. Les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies déposés doivent, dans tous les cas, être lisibles sans difficulté.


Ils sont établis à la machine à écrire, au moyen d'une encre noire indélébile. Ils peuvent aussi être imprimés en tout ou en partie. Exceptionnellement, ils peuvent être écrits à la main, à l'encre noire indélébile.


Si ces documents sont dactylographiés, les exemplaires destinés à être conservés au bureau des hypothèques doivent être obtenus par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone.


En toute hypothèse, le nom de famille ou la dénomination des parties doit figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.


3. Hors le cas où sont ménagés sur les formules des cadres à remplir conformément aux indications qui y figurent, les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés au bureau des hypothèques, doivent comporter, au minimum :


1° Au recto de la page en-tête, 43 lignes de 10,5 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 32 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main ;


2° Aux autres pages, 48 lignes de 15 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 37 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main.


Les titres et les fins d'alinéa sont comptés pour une ligne, quelle que soit leur longueur, ainsi que les interlignes ménagés pour faciliter la lecture.


Dans les expéditions, extraits ou copies d'actes ou de décisions judiciaires soumis à publicité en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les alinéas de la minute ou de l'original doivent être observés ; toutefois, il ne doit pas être laissé d'espaces sans texte, sauf, d'une part, les intervalles normaux entre les paragraphes ou les alinéas et, d'autre part, pour les extraits, ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction agréés.


4. Dans tous les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies, chaque page de texte est numérotée en haut et à droite.


Les surcharges et grattages sont interdits ; les erreurs sont rectifiées par des renvois.


Les renvois sont numérotés et inscrits à la suite du texte du bordereau ou de l'expédition, extrait littéral ou copie de l'acte ou de la décision à publier. En aucun cas, ils ne peuvent être portés dans les marges qui sont exclusivement réservées aux annotations du conservateur et aux besoins de la reliure.


Le certificat de conformité soit des bordereaux entre eux, soit des expéditions, extraits littéraux ou copies avec la minute ou l'original, indique :


a) Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des signataires ;


b) Le nombre de pages utilisées, ainsi que l'approbation et le décompte des renvois et des mots rayés. La signature est toujours manuscrite ; celle d'un officier public est accompagnée de l'empreinte de son sceau.


Lorsque le document déposé comporte une partie normalisée, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du 1 de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le certificat mentionne également le nombre de pages de cette partie telle qu'elle est définie au 1 de l'article 34-1 du décret précité.


Notes


Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : Les dispositions de l'article 76 entrent en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1979 Version 76-1 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1998 Version 76-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2005 Version 76-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 76-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04 art. 28, art. 35 à 37, art. 39, art. 34, art. 34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 34-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 39 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1350 1955-10-14 art. 55, art. 61, art. 67-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 56 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 61 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 67-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 68 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 67-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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