Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 85-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 638cfb62-ccf5-46f9-9d57-e383b2f41e14
- Début de validité
- 1 février 1981
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285556/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285556/article-85-1/versions/638cfb62-ccf5-46f9-9d57-e383b2f41e14/
Sommaire du texte
Texte
1. En ce qui concerne les formalités répertoriées au compte ouvert au nom des titulaires de droits au registre institué par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII, les conservateurs sont tenus de délivrer à ceux qui le requièrent, sur imprimé spécial fourni par l'Administration :
1° Soit copie ou extrait :
Des actes transcrits, autres que les saisies non émargées de la mention de transcription ou de publication de l'adjudication ;
Des mentions opérées en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855.
2° Soit certificat qu'il n'existe aucun des actes ou mentions entrant dans le cadre de la réquisition.
2. Les dispositions des articles 39 à 42-1 (I et III), 44-1 et 53 sont applicables à la délivrance des copies, extraits ou certificats entrant dans les prévisions du 1 ci-dessus, sous les réserves suivantes :
Les actes transcrits et les mentions cités au 1 du présent article constituent deux catégories de formalités au sens du premier alinéa du 2 de l'article 40.
Les réquisitions sur un ou plusieurs immeubles déterminés doivent être formulées du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées.
Pour être satisfaites les réquisitions de copie ou extrait des documents mentionnés au 1 doivent obligatoirement comporter l'indication des références (date, volume, numéro) de la formalité au bureau des hypothèques dans lequel la transcription ou la mention a été effectuée.
Lorsque ces références ne sont pas connues du requérant, celui-ci peut, au préalable, demander au conservateur des hypothèques la délivrance d'un relevé des formalités figurant au compte mentionné au 1 ci-dessus ouvert au nom de la ou des personnes individuellement désignées dans la demande spécialement établie à cet effet.
Le relevé établi par le conservateur indique exclusivement la nature des formalités ayant moins de cinquante ans de date ainsi que leurs références (date, volume, numéro) telles qu'elles figurent au registre visé au 1 ci-dessus.
S'il n'existe pas de compte ouvert au nom de la personne telle qu'elle a été dénommée, le conservateur est tenu de délivrer un certificat attestant qu'il n'existe pas de compte au nom de cette personne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-1252 1967-12-22 art. 20, art. 23 JORF 31 décembre 1967
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-313 1973-03-14 art. 7 JORF 21 mars 1973
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-79 1981-01-26 art. 1 JORF 1er février 1981
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 44-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 85-4 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 292 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 291 (VT)
- CITATION Loi 1855-03-23 art. 4 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 85-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 85-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 291
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 291
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 292