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  3. Décret du 11 août 1864 pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, relatifs aux cautionnements des conservateurs des hypothèques
  4. Article 11

Décret du 11 août 1864 pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, relatifs aux cautionnements des conservateurs des hypothèques - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 août 1864

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 276e2fe6-5b24-4333-856c-d68f847a98f7
Début de validité
11 août 1864
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285888/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285888/article-11/versions/276e2fe6-5b24-4333-856c-d68f847a98f7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La libération du cautionnement en rentes est prononcée par le tribunal de l'arrondissement dans lequel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et par jugement rendu sur simple requête présentée par le titulaire de l'inscription ou ses ayants-droit, et le procureur impérial entendu. Il est produit à l'appui de la requête :

1° un certificat du directeur de l'enregistrement constatant la date à laquelle le conservateur a cessé ses fonctions ;

2° un certificat du greffier près le tribunal appelé à statuer sur la requête, et constatant qu'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou responsabilité entre le conservateur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 août 1864 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Loi 1864-06-08 Bulletin des Lois, 11è S., B. 1216, n° 12391 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 59-1437 1959-12-18 art. 3 *abrogation partielle*

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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