Décret n°65-422 du 1 juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 193a21dc-f3f6-4b5e-915a-b9b5a1922df9
- Début de validité
- 5 juin 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286016/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286016/article-8/versions/193a21dc-f3f6-4b5e-915a-b9b5a1922df9/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables au cas de reconnaissance reçue pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 du Code civil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 7 (V)
- CITATION Code civil - art. 59 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 65-422 1965-06-01 art. 13 *champ d'application territoriale*
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7