Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7f5bf854-ff22-4fc2-a22e-03913c220578
- Début de validité
- 19 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286259/2017-09-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286259/article-3/versions/7f5bf854-ff22-4fc2-a22e-03913c220578/
Sommaire du texte
Texte
Un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies au I et que s'il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II.
I. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit :
1. Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :
a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;
b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;
c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.
2. N'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.
II. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit être certifié conforme aux exigences définies au I :
1° Soit par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. La délivrance du certificat de conformité est rendue publique.
2° Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-535 du 18 avril 2002
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 2010 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 2010 - art. 17 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-272 2001-03-30 art. 10 (champ d'application)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1170 1990-12-29 art. 28
- TXT_SOURCE Code civil 1316 à 1316-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4