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Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 1925
Fin de vigueur
14 juillet 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3e643bb4-b621-4bc9-9c2e-55fc14f01c25
Début de validité
4 juillet 1925
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006288477/1925-07-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006288477/article-4/versions/3e643bb4-b621-4bc9-9c2e-55fc14f01c25/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Chaque associé, quel que soit le nombre des parts sociales ou actions dont il est titulaire, a droit à une voix seulement pour son compte personnel dans les assemblées de la société coopérative de consommation à laquelle il adhère.

Sont applicables aux assemblées générales des sociétés coopératives de consommation les dispositions suivantes qui, pour celles revêtues de la forme anonyme, emportent dérogation aux prescriptions des articles 29, 30 et 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 22 novembre 1913 (1).

Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux prévus par les deux alinéas qui suivent, doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration le sixième au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convocation.

Les assemblées qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts doivent être composées d'un nombre de sociétaires représentant par eux-mêmes ou par procuration la moitié au moins du nombre total des membres inscrits à la société à la date de la convention.

Les assemblées qui ont à délibérer, aux termes des articles 4, 24 et 25 de la loi du 24 juillet 1867 (1), sur la vérification des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, doivent être composées d'un nombre de membres représentant la moitié au moins de celui des souscripteurs ou titulaires de parts sociales ou actions. Le nombre de souscripteurs ou de titulaires de parts ou actions, dont la moitié doit être présente ou représentée pour la vérification de l'apport, est constitué seulement par l'ensemble des adhérents dont l'apport n'est pas soumis à la vérification.

Si l'assemblée générale ne réunit pas un nombre de membres en proportion suffisante pour prendre une délibération valable, suivant les distinctions ci-dessus établies, une nouvelle assemblée est convoquée au moins dix jours à l'avance dans les formes statutaires et par une insertion dans un journal d'annonces légales du département où la société a son siège. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications aux statuts, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés.

Dans touts les autres assemblées, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867, le quatrième alinéa dudit article (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 81, al. 2) ne s'applique pas aux présentes sociétés.

(1) Abrogés, voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, articles 153 et 155 et articles 79 et 80.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 juillet 1925 Version 4 — MODIFIE
  2. 14 juillet 1992 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 janvier 1993 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 septembre 2000 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mai 2019 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Loi 1913-11-22 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 79, art. 80, art. 81, art. 153, art. 154

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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