Code général des impôts, annexe I - Article 70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a12d30c-aa77-41c0-8156-b72f271b21b5
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006293528/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006293528/article-70/versions/8a12d30c-aa77-41c0-8156-b72f271b21b5/
Sommaire du texte
Texte
Pour la tenue de la comptabilité matières, les alcools dont le titre alcoométrique est supérieur à 70 % en volume sont obligatoirement déclarés au dixième de volume et au demi-degré Celsius de température.
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4