Code général des impôts, annexe II - Article 15 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08f88f03-3988-4e2e-9a87-2c253e51fdc2
- Début de validité
- 25 novembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006293673/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006293673/article-15-bis/versions/08f88f03-3988-4e2e-9a87-2c253e51fdc2/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle :
1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ;
2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation.
II. – L'application de la méthode par composant implique :
1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I.
Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.
Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues au I ;
2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés.
Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif.
Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1442 du 14 novembre 2005 - art. 1 () JORF 25 novembre 2005
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 A (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2006 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article 39 A
- CITATION Article 39 A
- CITATION Article 39 A
- CITATION Article 39 A
- CITATION Article 39 A
- CITATION Article 39 A
- CITATION Article 39 A
- CITATION Article 39 A
- CITATION Article 39 A
- CITATION Article 38 quinquies