Code général des impôts, annexe II - Article 50 ter
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 875f7390-72df-45c4-897d-5adae0b00a10
- Début de validité
- 31 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006293743/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006293743/article-50-ter/versions/875f7390-72df-45c4-897d-5adae0b00a10/
Sommaire du texte
Texte
I. – Au titre de la première année d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 123 bis du code général des impôts est applicable, la personne physique doit établir un bilan de départ pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionné au 1 de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, et notamment de base pour l'imposition minimum prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts.
II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article 123 bis
- CITATION Article 123 bis
- CITATION Article 123 bis
- CITATION Article 123 bis
- CITATION Article 123 bis
- CITATION Article 50 quater
- CITATION Article 50 septies