Code général des impôts, annexe II - Article 372
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a072d044-3e07-4340-9c29-7742d38ed406
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006295117/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006295117/article-372/versions/a072d044-3e07-4340-9c29-7742d38ed406/
Sommaire du texte
Texte
I. – Entrent dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts :
1° Les sociétés qui apportent la justification qu'à la date de publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, elles n'exerçaient pas, en fait, d'autres activités que celles concourant à la réalisation de l'objet défini audit article 1655 ter, et qui n'ont pas cessé depuis cette date de se conformer aux dispositions de cet article ;
2° Les sociétés constituées après la date de publication de la même loi qui n'ont pas cessé depuis leur création d'avoir une activité conforme à celle prévue au 1°.
Le régime défini à l'article 1655 ter du code général des impôts est applicable aux sociétés visées aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi qu'à leurs membres jusqu'à la date à laquelle elles auront, le cas échéant, cessé de remplir les conditions prévues à ces mêmes alinéas.
II. – A l'égard des sociétés autres que celles visées au I et de leurs membres, le régime fiscal défini à l'article 1655 ter du code général des impôts ne devient, le cas échéant, applicable dans les conditions énoncées au 2 bis de l'article 221 dudit code qu'à compter de la date à laquelle les sociétés en cause modifient leurs statuts et leur activité réelle en vue de se conformer aux dispositions dudit article 1655 ter.
III. – Par dérogation aux dispositions du II les nouvelles règles d'assiette de la taxe foncière et des taxes assimilées y afférentes ne deviennent, le cas échéant, applicables qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les modifications motivant le changement du régime d'imposition sont intervenues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-923 2002-06-06
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 374 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1655 ter (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 221 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2002 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 1655 ter
- CITATION Article 1655 ter
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221
- CITATION Article 221