Article 16 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26bb7f9c-0757-4e99-a9ee-c55a053fb4a1
- Début de validité
- 10 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049684171/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049684171/article-16-a/versions/26bb7f9c-0757-4e99-a9ee-c55a053fb4a1/
Sommaire de cette page
Texte
I. - La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés pour les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
300 p. 100 pour les risques dus à la grêle ;
500 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
300 p. 100 pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;
300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;
500 p. 100 pour les risques liés aux attentats ou au terrorisme ;
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;
800 p. 100 pour le risque atomique.
II. - La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.
Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-523 du 7 juin 2024, les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-523 du 7 juin 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-523 du 7 juin 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-523 du 7 juin 2024 - art. 2
- CITATION Code des assurances - art. R343-7 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 quinquies G
- CITATION Code des assurances - art. L352-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1