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  3. Loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes
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Loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 1994

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d57592d0-9b6a-4d63-b01c-a80b83305fcb
Début de validité
28 décembre 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006296172/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006296172/article-3/versions/d57592d0-9b6a-4d63-b01c-a80b83305fcb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En cas de cession de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes suivant les procédures du marché financier, l'Etat peut proposer des titres à ses préposés débitants de tabac désignés à l'article 568 du code général des impôts.

Leurs demandes sont servies à concurrence de 5 p. 100 du montant de l'opération et bénéficient des avantages accordés par ailleurs aux personnes physiques pour cette opération.

En outre, des rabais sur le prix de cession peuvent leur être consentis par rapport au prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération sur le marché financier. Toutefois, si un rabais, qui ne peut être supérieur à 5 p. 100, a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral.

Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, les avantages ainsi accordés ne sont pas retenus pour l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.

Si la somme de leurs demandes est inférieure au nombre de titres proposés, les titres non souscrits peuvent être immédiatement proposés aux autres souscripteurs de l'opération sur le marché financier.

Les avantages et les modalités propres à cette opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 décembre 1994 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 bis F (M)

Citations

  • CITATION CGI 568, 94 A — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis F (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 163 bis F

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 163 bis F
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 163 bis F

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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