Code général des impôts, annexe III - Article 49 bis
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5405190d-735c-4cd7-a95c-d50a2b89a215
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006298477/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006298477/article-49-bis/versions/5405190d-735c-4cd7-a95c-d50a2b89a215/
Sommaire du texte
Texte
Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu.
En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 108
- CITATION Article 111
- CITATION Article 111
- CITATION Article 111
- CITATION Article 108
- CITATION Article 111
- CITATION Article 111
- CITATION Article 49 ter
- CITATION Article 1253
- CITATION Article 1253