Code général des impôts, annexe III - Article 203
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02db384f-4dcf-4f46-92a3-fbf239499258
- Début de validité
- 23 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006299111/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006299111/article-203/versions/02db384f-4dcf-4f46-92a3-fbf239499258/
Sommaire du texte
Texte
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont brisés ou exportés si le propriétaire le souhaite. Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-908 du 21 juillet 2006 - art. 1 () JORF 23 juillet 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 nonies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 289 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1