Code général des impôts, annexe III - Article 381 A
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff9d2e63-821f-40c2-9f5f-5ea65d7747a6
- Début de validité
- 18 avril 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006299657/2012-12-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006299657/article-381-a/versions/ff9d2e63-821f-40c2-9f5f-5ea65d7747a6/
Sommaire du texte
Texte
I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
III. – Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
Notes
(1) Voir les articles 17 et 17 A de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 188 H de l'annexe IV.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
- CONCORDANCE CGIAN2 378 — Référence sans identifiant DILA
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Citations
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Modifications et abrogations
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