Code général des impôts, annexe III - Article 406 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a036982-bd39-4664-a022-0735165496a4
- Début de validité
- 24 juin 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006299754/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006299754/article-406-bis/versions/5a036982-bd39-4664-a022-0735165496a4/
Sommaire du texte
Texte
I.-La procédure du paiement sur déclaration prévue à l'article 887 du code général des impôts pour la contribution du timbre est applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du même code.
La déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration est déposée dans les deux premiers mois de chaque période d'imposition à la recette des impôts du lieu où doit être établie la déclaration de résultats de l'entreprise.
L'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de cette déclaration par les moyens de paiement ordinaires.
II.-(Disposition périmée).
III.-Pour chaque période annuelle d'imposition la taxe est liquidée par trimestre en fonction du nombre et de la puissance fiscale des véhicules possédés ou utilisés par la personne morale au premier jour du trimestre ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location.
En ce qui concerne toutefois les véhicules loués la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
IV.-Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 du code général des impôts.
V.-La taxe est payable en une seule fois dans les conditions prévues au I, à l'expiration de la période d'imposition définie à l'article 310 E de l'annexe II au code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-883 1991-09-09
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-687 1970-07-30 art. 1 à 3 JORF 1er août 1970
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 - art. 5 (P) JORF 31 décembre 1974
Citations
- CITATION CGI 1010, 887 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- HISTO Edition du 24 juin 1991 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 5