Code général des impôts, annexe III - Article 403
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3b66ae7-e51b-4a04-b05f-1570af7539c7
- Début de validité
- 14 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006299885/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006299885/article-403/versions/e3b66ae7-e51b-4a04-b05f-1570af7539c7/
Sommaire du texte
Texte
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;
en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400 ;
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111-0 B (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 400 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 401 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1731 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2006 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 401
- CITATION Article 401
- CITATION Article 401
- CITATION Article 401
- CITATION Article 401
- CITATION Article 401
- CITATION Article 401