Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public - Article 41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f50b3984-4ff3-4c54-a0f3-09912299c1cf
- Début de validité
- 27 juillet 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006300216/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006300216/article-41/versions/f50b3984-4ff3-4c54-a0f3-09912299c1cf/
Sommaire du texte
Texte
Les négociations en vue de la conclusion des accords prévus aux articles L. 412-23 et L. 462-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles doivent être engagées dans le même délai lorsque, par la suite, une entreprise vient à entrer dans le champ d'application de la loi.
Lorsque l'employeur prend l'initiative de la négociation, il en informe toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut demander à l'employeur que soient engagées les négociations prévues au premier alinéa du présent article. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par cette organisation syndicale, l'employeur doit en informer les autres organisations syndicales et convoquer les parties à la négociation. L'employeur qui contrevient à cette obligation est passible des peines prévues à l'article L. 471-2 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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- CITATION Code du travail - art. L471-2 (M)
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