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  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  6. Titre premier : Impositions communales
  7. Chapitre II : Contributions indirectes
  8. Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
  9. II : Dispositions particulières
  10. 2° : Cercles et maisons de jeux
  11. Article 150

Code général des impôts, annexe IV - Article 150

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 janvier 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 02785500-b54f-4341-bc72-2aa4111d5e9a
Début de validité
5 janvier 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006300922/2026-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006300922/article-150/versions/02785500-b54f-4341-bc72-2aa4111d5e9a/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Première partie : Impôts d'État Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section
      1. Titre premier : Impositions communales Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Contributions indirectes Consulter cette section
          1. Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements Consulter cette section
            1. I : Dispositions générales Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. II : Dispositions particulières Consulter cette section
              1. 1° : Etablissements où il est d'usage de consommer Consulter cette section

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              2. 2° : Cercles et maisons de jeux Consulter cette section
                1. Article 146
                2. Article 147
                3. Article 149
                4. Article 150
                5. Article 151
                6. Article 152
                7. Article 153
                8. Article 154
      2. Titre I bis : Impositions départementales Consulter cette section

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      3. Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse Consulter cette section

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      4. Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Première partie : Impôts d'État Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section
      1. Titre premier : Impositions communales Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Contributions indirectes Consulter cette section
          1. Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements Consulter cette section
            1. I : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. II : Dispositions particulières Consulter cette section
              1. 1° : Etablissements où il est d'usage de consommer Consulter cette section

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              2. 2° : Cercles et maisons de jeux Consulter cette section
                1. Article 146
                2. Article 147
                3. Article 149
                4. Article 150
                5. Article 151
                6. Article 152
                7. Article 153
                8. Article 154
      2. Titre I bis : Impositions départementales Consulter cette section

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      3. Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse Consulter cette section

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      4. Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.

Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.

S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.

Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.

Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.

Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.

Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.

A chaque table de jeux sont affectés :

Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.

Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des douanes et droits indirects.

Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.

Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.

La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.

La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.

Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.

Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.

Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.

Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.

Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 150 — MODIFIE
  2. 19 janvier 1990 Version 150 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 janvier 1993 Version 150 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Arrêté 1991-01-16 art. 4 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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