Article 71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4911e77e-68a1-4a5b-8ef4-8c00763fa338
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006301491/1979-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006301491/article-71/versions/4911e77e-68a1-4a5b-8ef4-8c00763fa338/
Sommaire de cette page
Texte
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
des actes soumis au timbre de dimension;
des effets de commerce;
des quittances;
des lettres de voiture ou titres assimilés;
des cartes d'entrée dans les casinos.
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGIAN3 301 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 405 B (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 164 M (V)
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible