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  3. Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
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Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises - Article 36

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 1994
Fin de vigueur
21 septembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eaab8523-a8cc-47cf-8c50-87080a142e58
Début de validité
1 octobre 1994
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006301875/2000-09-20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006301875/article-36/versions/eaab8523-a8cc-47cf-8c50-87080a142e58/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Capital social des sociétés à responsabilité limitée Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Information comptable et financière Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Contrôle des comptes et procédures d'alerte Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Information comptable, contrôle des comptes et procédures d'alerte dans les groupements d'intérêt économique et les coopératives. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI bis : Chambres de commerce et d'industrie. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable. Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 35
    4. Article 36
    5. Article 37
    6. Article 38
    7. Article 39
    8. Article 40
    9. Article 41
    10. Article 42
    11. Article 43
    12. Article 44
    13. Article 45
    14. Article 46
    15. Article 47
  9. Chapitre IX : Autres mesures d'information. Consulter cette section

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  10. Chapitre XI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Capital social des sociétés à responsabilité limitée Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Information comptable et financière Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Contrôle des comptes et procédures d'alerte Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Information comptable, contrôle des comptes et procédures d'alerte dans les groupements d'intérêt économique et les coopératives. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Information financière et contrôle des comptes dans certaines entreprises publiques. Consulter cette section

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  7. Chapitre VI bis : Chambres de commerce et d'industrie. Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable. Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 35
    4. Article 36
    5. Article 37
    6. Article 38
    7. Article 39
    8. Article 40
    9. Article 41
    10. Article 42
    11. Article 43
    12. Article 44
    13. Article 45
    14. Article 46
    15. Article 47
  9. Chapitre IX : Autres mesures d'information. Consulter cette section

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  10. Chapitre XI : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.

Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article 35.

S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.

Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :

- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.

Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.

L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.

En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1985 Version 36 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1994 Version 36 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-148 1984-03-01 art. 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 37 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 36-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 20 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 37 (M)
  • CITATION Code civil - art. 1244-1 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1244-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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