Article 93 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d295e04-423b-4c18-9e77-2c767654c921
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048847605/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048847605/article-93-a/versions/5d295e04-423b-4c18-9e77-2c767654c921/
Sommaire de cette page
Texte
I. - A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.
Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent.
En cas de commencement d'activité en cours d'année, les contribuables qui entendent se placer sous le régime défini au premier alinéa pour la détermination du bénéfice de leur première année d'activité exercent l'option précitée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97.
En cas de sortie du régime d'imposition prévu à l'article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 34 % (1).
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.
II. - Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-849 du 29 juin 2021 - art. 1
- CITATION Code de commerce - art. R743-171 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 97
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41-0 bis A (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41-0 bis B (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41-0 bis C (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 75