Code général des impôts - Article 100
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87dc73f5-f7c9-4cdb-8980-f6d3da8e685b
- Début de validité
- 31 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302638/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006302638/article-100/versions/87dc73f5-f7c9-4cdb-8980-f6d3da8e685b/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils sont soumis aux dispositions de l'article 95.
Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV Finances pour 1999
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Citations
- CITATION Article 95
- CITATION Article 95
- CITATION Article 95