Code général des impôts - Article 39 A
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3987e4a0-0651-47eb-adf5-2876c1ec0243
- Début de validité
- 31 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302890/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006302890/article-39-a/versions/3987e4a0-0651-47eb-adf5-2876c1ec0243/
Sommaire du texte
Texte
1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif.
Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
a. 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
b. 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
c. 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions :
1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ;
2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu au 1 de l'article 39 quinquies A ;
3° Aux satellites de communication (1).
3. (périmé).
4. (Transféré).
Notes
(1) Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, article 18 II : Ces dispositions s'appliquent aux matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2003.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 2003
Citations
- CITATION CGI 39 quinquies A — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 62-873 1962-07-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 septies (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater E (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 AA bis (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 AA quater (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 AA ter (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 AH (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 83 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 23 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 24 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies E (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2004 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 18 II
- TXT_ASSOCIE Instruction 2001-06-20 4D-1-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 18