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Article 209-0 A

Mise à jour en retard

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1 janvier 2019

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Version
Mise à jour en retard — 84e57fb2-9838-43e4-85f7-d8619a0dd70b
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037990551/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037990551/article-209-0-a/versions/84e57fb2-9838-43e4-85f7-d8619a0dd70b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.

Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214-190-2 du code monétaire et financier.

Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qu'ils soient français ou étrangers, détenues par les entreprises exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au premier alinéa, français ou établis dans un Etat membre de la Communauté européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

a.-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un rachat ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;

b. les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des distributions prélevées sur les bénéfices. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces bénéfices distribués et par les plus-values résultant de leur cession.

Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.

2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.

Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.

3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1° obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.

4° (abrogé).

5° (abrogé).


Notes

Conformément à l'article 114 II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 209-0 A — MODIFIE
  2. 27 octobre 1995 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 avril 1997 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 avril 1998 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 1999 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 mars 2001 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2003 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 27 mars 2004 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 27 décembre 2006 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 14 mai 2009 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 28 juillet 2013 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 8 avril 2017 Version 209-0 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2019 Version 209-0 A — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  7. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  8. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  9. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  10. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  11. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  12. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  13. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 114 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies B
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 242 quinquies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 53 A
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L942-1
  • CITATION Code des assurances - art. L381-1
  • CITATION Code de la mutualité - art. L214-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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