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Article 210 B

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juin 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a0815f8d-6f64-4bb2-9f87-07a070775ec4
Début de validité
13 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032701671/2016-06-13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032701671/article-210-b/versions/a0815f8d-6f64-4bb2-9f87-07a070775ec4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :

a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;

b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération.

Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée.

Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1768.

Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.

2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.

3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :

a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;

b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;

c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.

Notes

Modification effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2006-356 du 24 mars 2006

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 210 B — MODIFIE
  2. 31 décembre 1991 Version 210 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 octobre 1995 Version 210 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 mars 2000 Version 210 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 mars 2002 Version 210 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2009 Version 210 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 13 juin 2016 Version 210 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2018 Version 210 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 décembre 2018 Version 210 B — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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  8. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  9. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 115 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 nonies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1768 (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 C bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 L (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater W (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 septies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 726 (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 817 B (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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Licence
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