Code général des impôts - Article 210 C
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a44d2e35-4c8a-4be4-b795-fa671cb114c1
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006303477/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006303477/article-210-c/versions/a44d2e35-4c8a-4be4-b795-fa671cb114c1/
Sommaire du texte
Texte
1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.
2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.
3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 85 (V)
Citations
- CITATION CGI 210 A, 210 B — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2002 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Instruction 2000-06-27 13D-1-00 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 85