Code général des impôts - Article 210 E
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5808cd11-9184-4b1c-a8df-9d72d89aac15
- Début de validité
- 16 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006303483/2006-12-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006303483/article-210-e/versions/5808cd11-9184-4b1c-a8df-9d72d89aac15/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne ou agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble ou les droits mentionnés au I.
Le non-respect de cet engagement par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.
IV. - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les I et III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2007 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 50 (V) JORF 16 juillet 2006
Citations
- CITATION CGI 8, 206, 219, 1764 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1764 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210-0 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 quindecies (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-1 (M)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2007 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 50