Code général des impôts - Article 455
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81860599-9115-4361-9ae4-fbeb7b636e1c
- Début de validité
- 31 mars 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304816/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006304816/article-455/versions/81860599-9115-4361-9ae4-fbeb7b636e1c/
Sommaire du texte
Texte
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés au I et II de l'article 302 M sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-477 2000-06-02
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 18
Citations
- CITATION Article 302 M
- CITATION Article 302 M
- CITATION Article 302 M
- CITATION Article 302 M
- CITATION Article 302 M
- CITATION Article 302 M
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- CITATION Article 302 M
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