Code général des impôts - Article 535
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08b0a965-8ef4-4ba9-b62b-84ba6d7990ce
- Début de validité
- 1 juillet 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304899/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006304899/article-535/versions/08b0a965-8ef4-4ba9-b62b-84ba6d7990ce/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.
Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
II. – Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. – Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage (1).
Notes
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 35 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1794 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 524 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 524 bis
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 548 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 553 (VT)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 bis C (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 bis E (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 ter (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 ter H (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 ter M (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 183 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 56 J decies (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 56 J quinquies (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 275 bis F (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 289 (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-13
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 C
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Article 35
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 524 bis
- CITATION Article 524 bis
- CITATION Article 524 bis
- CITATION Article 524 bis
- CITATION Article 553