Code général des impôts - Article 353
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4e1998f-9368-4d80-8c9f-9643a2880f46
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305026/2004-03-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305026/article-353/versions/b4e1998f-9368-4d80-8c9f-9643a2880f46/
Sommaire du texte
Texte
Il est ouvert à chaque fabricant :
1° Un compte de matières premières ;
2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication ;
3° Un compte de produits achevés.
Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 0,15 euro par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Règlement CE 1103-97 1997-06-17 art. 5 JOCE 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2004 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible