Code général des impôts - Article 562 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eddf9afa-0de4-4917-a53b-a9f2b6786c3c
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305113/1990-01-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305113/article-562-bis/versions/eddf9afa-0de4-4917-a53b-a9f2b6786c3c/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 1568 à 1570 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Dans l'édition 1997, les mots "monopoles fiscaux" disparaissent de l'intitulé du Titre III et de celui du chapitre IV — Référence sans identifiant DILA