Code général des impôts - Article 644
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07077dc4-36e0-47d0-bfb3-58dbbba611ec
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305179/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305179/article-644/versions/07077dc4-36e0-47d0-bfb3-58dbbba611ec/
Sommaire du texte
Texte
A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1929.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 645
- CITATION Article 645