Code général des impôts - Article 750 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e5a66aa-7b04-4efd-be8c-178438d74f80
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305342/2018-09-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305342/article-750-bis/versions/3e5a66aa-7b04-4efd-be8c-178438d74f80/
Sommaire du texte
Texte
La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code rural - art. L322-14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 746
- CITATION Article 746
- CITATION Article 746
- CITATION Article 746
- CITATION Article 746
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L322-14
- PILOTE_SUIVEUR Article L322-14