Code général des impôts - Article 853
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 234a8640-f547-4740-8075-d5a05bcd13fc
- Début de validité
- 31 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305538/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305538/article-853/versions/234a8640-f547-4740-8075-d5a05bcd13fc/
Sommaire du texte
Texte
Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer au service des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration.
A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2006 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 103