Code général des impôts - Article 990 E
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e91a226-f930-439f-9246-395182aa842b
- Début de validité
- 31 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305696/2002-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305696/article-990-e/versions/1e91a226-f930-439f-9246-395182aa842b/
Sommaire du texte
Texte
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
1° Aux personnes morales dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière ;
2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993 (1) ;
4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions publiques ;
6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
Notes
(1) Voir les articles 313-0 BR et 313-0 BR bis de l'annexe III et l'article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 99-382 1999-05-18
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1998
Citations
- CITATION CGI 990 D, 990 F — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 313-0 BR (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 990 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quater (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 990 F (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 313-0 BR bis (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R23 B-1 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 1999 — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV
- TXT_ASSOCIE Jurisprudence 1999-08-06 7Q-1-99 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 27