Article 992
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7824f73-0932-41a2-a0ea-fb2b0af109d5
- Début de validité
- 30 avril 1950
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048571625/1950-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048571625/article-992/versions/d7824f73-0932-41a2-a0ea-fb2b0af109d5/
Sommaire de cette page
Texte
La taxe exceptionnelle de 4 p. 100 sur la première mutation prévue par l’article 989 n’est pas applicable aux acquisitions immobilières faites à l’aide des emprunts contractés auprès des sociétés de crédit immobilier, conformément à l’article 19 de la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible