Code général des impôts - Article 1005
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2afed55b-83eb-439e-a2c1-1365ce7efb84
- Début de validité
- 31 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305721/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305721/article-1005/versions/2afed55b-83eb-439e-a2c1-1365ce7efb84/
Sommaire du texte
Texte
Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association.
Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans le premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-923 2002-06-06
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1006 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L91 (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2002 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4